725.5.1. Un contribuable peut déduire un montant égal au montant de l’avantage qu’un particulier est réputé avoir reçu au cours de l’année, relativement à un emploi qu’il occupe auprès du contribuable, en vertu de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.1, à l’égard d’un titre non admissible que le contribuable, ou une personne admissible avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, a convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable est une personne admissible;
b) au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable;
c) le montant n’est pas déduit dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible;
d) un montant pourrait être déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’article 725.2 si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible;
e) dans le cas d’un particulier qui ne réside pas au Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu en vertu de l’article 49 ou de l’un des articles 50 à 52.1 est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
f) les exigences relatives aux avis prévues à l’article 725.5.9 sont remplies à l’égard du titre.